Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
3. L’analyse de tout échantillon de sol prélevé dans le cadre d’une étude de caractérisation d’un terrain requise en application d’une disposition du présent règlement ou de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de cette Loi.
D. 216-2003, a. 3; D. 797-2019, a. 3.
3. L’analyse de tout échantillon de sol prélevé dans le cadre d’une étude de caractérisation d’un terrain requise en application d’une disposition de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de cette Loi.
D. 216-2003, a. 3.